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DE LA VILLE DE PARIS.
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fondeur, d'autre part, partyes oyes, condemnons led. deffendeur à paier aud. Lasnier la somme de seize solz parisis pour son sallaire et vaccation d'a-
voir esté le adjourner aud. lieu par devant nous, à quoy le condemnons, sauf aud. deffendeur son re­cours contre qui il apartiendra.
DLXX. — [Ordre aux gardes de nuict des marchandises au port de Greve de diligemment exercer leur office.] . [Ordre de mesurer les grains et charbons à la grande mesure
ET DE FAIRE MINOTZ DE LA GRANDEUR PORTEE PAR l'eDICT.]
[Mandement pour obvier aux exactions et abbuz des charretiers et gaigne deniers.]
i 4 mars 1564. (H 1785, fol. 219 v°.)
Du mardi, xiiii" Mars v° lxiu.
Au jour d'huy, est comparu au greffe de lad. Ville Bernard Fauvet, demourant es faulxbourgs Sainct-Anthoine des Champs, et m" Guillaume Payen, no­taire ou Chastelet de Paris, lesquelz, de leur con­sentement, ont esté condemnez à paier à Anthoine Leroyer, juré vendeur de vins, la somme de huict livres, treize solz, neuf deniers tournois, comprins le droict dc Ville, de reste pour vente de trois muis de vin prins et enlevez soubz la vente dud. Leroyer par led. Fauvet, sauf à desduire ungseptier peu sur lesd, trois muis de vin.
Au jour d'huy, au Bureau dc la Ville, sur le diffé­rend d'entre Claude Jacquet, me tonnellier et deschar­ger de vins à Paris, demandeur, d'une part, et Mar­tin Pinsson, Jehan Pinsson et Jehan Auger, gardes de nuict des marchandises estans au port en Greve, deffendeurs, pour raison de la perte, advenue la nuict du x0, jour dc ce present mois, d'un muy de vin fai­sant partie dc six muis de vin restans à envoyer par led. Jacquet aux bourgeois à qui ilz apartenoient, par la faulte et coulpe desd, defendeurs gardes, ainsy que pretend led. demandeur, requerant par luy qu'ilz feussent condemnez à paier led. mûy de vin comme responsables d'icelluy, soustenu au con­traire par lesd, deffendeurs n'estre tenuz dud. vin pour les causes par eulx desduictes; nous, après avoir oïz sur ce Germain Lefebvre, Jehan Philippes et Pierre Turpin, marchans bourgeois de Paris, pour ce mandez, ensemble lesd, partyes, ave-ns lesd, deffendeurs absolz et absolvons des demandes, re­questes et conclusions dud. demandeur, sans des­pens; et neantmoings enjoignons ausd, deffendeurs dc bien, dilligemment et fidellement exercer leur commission, sur peine de l'amende.
Au jour d'huy, sont comparuz au Bureau de lad.
Ville, suivant le commandement à eulx faict, Guil­laume Du Fayot, Guillaume Chesneau, procureurs de la communaulté des jurez Mesureurs de grain de lad. Ville, ausquelz, en la presence d'aucuns de leurs compaignons dud. office, et après lecture faicte des lettres patentes du Roy sur la reduction des me­sures à avoyne et charbon, a esté enjoinct de me­surer doresnavant, à commencer de samedi prochain, lesd, grains à la grand mesure portée par lad. or­donnance, età ceste fin, faire faire mesures propres de la qualité et grandeur requise par lesd, lettres, sur peine de [dix] livres parisis chacun.
Led. jour, sont aussy comparuz Jehan Le Nelle, Robert Finet, Nicolas Boissellet, Bernardin de Goy, Girard Desvignes ct Jacques Wuillot, mesureurs de charbon, ausquelz, après leur avoir faict entendre le voulloir du Roy porté par lesd, lettres de re­duction de mesures, a esté aussy enjoinct dc mesu­rer doresnavant, à commencer dud..jour de samedy prochain, le charbon à lad. grand mesure, et faire faire pour cest effect mesures propres ct de la gran­deur portée par lesd, lettres, sur peine de dix livres parisis chacun.
Deffences à Pierre Lenfant, voicturier par eaue, demourant à Auxerre, de plus arriver boys, sinon es porlz ordinaires, sur peine de l'amende, et condemné es fraiz du sergent taxez à nu solz pa­risis.
Ced. jour, de relevée, sont comparuz au Bureau, suivant le commandement à eulx faict, Richard Goutte ct Jehan Preudhomme, jurez ct maistres boisselliers de ceste Ville, advisez de l'edict du Roy de reduction de mesures à grain ct charbon, leur a esté enjoinct de faire à l'advenir minotz de la gran­deur et mesure portée par led. cedict, et à ceste fin